Les intérêts calculés sur les sommes laissées en compte courant sont déductibles des résultats de l’entreprise si le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour leurs prêts à taux variable accordés aux entreprises pour une durée initiale supérieure à 2 ans.
Le taux annuel est la moyenne des taux trimestriels publiés au journal officiel.
Pour le 3e trimestre 2012, ce taux des établissements de crédit est de 3,07 %.
A partir de 2005 |
Avant 2005 |
Sont exclus du champ d’application de la demi-base, les intérêts excédentaires de comptes courants d’associés ou d’actionnaires (3° du 1 de l’article 39 et article 212). | Les intérêts de comptes courants d’associés pouvaient bénéficier de l’abattement forfaitaire sur revenus de capitaux mobiliers. |
Les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2005 au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel dans les conditions visées au I de l’article 125 C n’ouvrent plus droit à cet abattement. | Etaient déductibles du résultat d’une entreprise et admissibles à la réfaction de 50%: « les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. » (Art 39 1.3° du CGI) |
Art 125 C: I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l’imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % prévu à l’article 125 A à condition : a. Qu’elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l’assemblée des associés statuant selon les conditions fixées par la modification des statuts ou, selon le cas, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l’augmentation de capital qui permettra l’incorporation de ces sommes ; b. Qu’elles soient indisponibles jusqu’à la date de leur incorporation au capital ; c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n’excède pas celui prévu au 3º du 1 l’article 39. d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes d’émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s’achevant un an après leur incorporation au capital. |
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Art 212: Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3º du 1 de l’article 39. Toutefois : 1º La déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l’entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Cette limite n’est pas applicable : a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l’article 125 C ; b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l’article 145 ; 2º Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l’article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. |