Garantie inadaptée : validité du recours du tiers contre l'assureur
Marine Calvo
\ 17h00
Marine Calvo
Les faits
Un particulier confie le déménagement de ses meubles à une société assurée par un contrat d’assurance. À la demande du propriétaire des meubles, la société de déménagement conclut, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances, une garantie dépositaire pour les dommages que pourraient subir le mobilier et les œuvres d’art pendant le temps de leur dépôt en garde-meubles.
Une partie des biens est dérobée dans le garde-meubles tandis que les effets non dérobés et entreposés dans un autre garde-meubles sont inondés. Le propriétaire assigne en indemnisation de ses préjudices l’assureur et le courtier. Débouté en appel, il se pourvoit en cassation.
La décision
Dans son pourvoi, le propriétaire fait valoir que « l’assureur est contractuellement tenu d’informer et de conseiller l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l’assuré ». Il soutient que l’assureur avait omis de conseiller à la société de déménagement la souscription d’une garantie suffisamment étendue, notamment au regard des clauses d’exclusion de la police et du plafond de la garantie souscrite. Une faute délictuelle à l’égard du tiers au contrat, en l’espèce lui-même, qui le rend selon lui légitime à se retourner contre l’assureur. La cour d’appel le déboute cependant de ses demandes sans rechercher si l’assureur avait manqué à son obligation contractuelle d’information à l’égard de la société assurée. Elle retient que l’assurance souscrite couvrait « les activités de déménagement et de dépôt / entreposage de meubles, mais qu’aucun risque tel qu’un dégât des eaux et / ou un vol, avec ou sans effraction, [n’était] stipulé par ces trois documents, ce qui implique que le sinistre imputable à ces deux motifs ne caractérise pas une condition de la garantie due par l’assureur ».
Le coMMeNtAIre
Un raisonnement censuré par la Cour de cassation : « La cour d’appel aurait dû rechercher si l’assureur n’avait pas commis un manquement contractuel à son obligation d’information et de conseil en conseillant la garantie souscrite ». La Haute Juridiction ajoute que « la clause excluant de la garantie responsabilité civile d’entrepositaire de marchandises les dommages qui résultent de vols ou d’inondations s’analyse en une clause d’exclusion en ce qu’elle prive l’assuré du bénéfice de cette garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Le propriétaire, tiers au contrat d’assurance souscrit par la société, est bien fondé à engager la responsabilité de l’assureur, le manquement contractuel de ce dernier lui ayant causé un dommage.
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