Les conséquences du défaut de contrôle technique sur le contrat d'assurance

Les effets du défaut de contrôle technique sur l'assurance demeurent parfois nébuleux et sont souvent mal connus du public. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce qui s'écrit sur le Web.

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Les conséquences du défaut de contrôle technique sur le contrat d'assurance
Élisabeth Le Cheualier, responsable d'études à la direction des assurances de biens et de responsabilité de la Fédération française des sociétés d'assurances

De nombreux automobilistes se posent généralement la question de la prise en charge par l'assureur de leurs dommages, mais aussi de ceux causés aux tiers, en cas de survenance d'un accident alors que le contrôle technique n'est plus valable. Leur assureur peut-il refuser sa garantie ? Les réponses apportées sont souvent contradictoires, et montrent à quel point les conséquences du défaut de contrôle technique sont mal comprises du public. Pour les uns, il rend le véhicule inassurable et fait obstacle à toute indemnisation, tandis que pour les autres, l'incidence sur la couverture d'assurance est nulle.

Ces réponses contradictoires procèdent surtout d'une confusion entre, d'une part, les conséquences au plan pénal ou civil d'une infraction et, d'autre part, entre l'assurance responsabilité civile obligatoire en automobile et les garanties contractuelles complémentaires.

Les conséquences du défaut de contrôle technique au plan pénal ou civil

La réglementation impose à tous les véhicules à moteur (voitures particulières, véhicules utilitaires et camping-cars) dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes un contrôle technique périodique effectué par un organisme agréé par l'État (lire l'article « La réglementation du contrôle technique des véhicules à moteur » de François Nonin).

Si le contrôle technique n'est pas effectué dans les délais réglementaires, le propriétaire du véhicule s'expose à une amende de 135 € et à l'immobilisation de son véhicule, c'est-à-dire à la rétention de son certificat d'immatriculation pendant une durée de sept jours. Dans ce cas, les autorités de police ou de gendarmerie délivrent une fiche de circulation provisoire permettant de faire procéder au contrôle technique.

Ces mesures ne concernent que les conséquences au plan pénal du non-respect de la réglementation. Il s'agit, ici, de sanctionner le comportement fautif de celui qui n'a pas respecté l'obligation de contrôle technique. Cette sanction s'applique indépendamment de la survenance d'un accident.

Les conséquences au plan civil du défaut de contrôle technique ne sont à envisager qu'en cas de survenance d'un accident. Ce non-respect de la réglementation n'est pas de nature à mettre à néant les effets du contrat d'assurance automobile, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des tiers victimes. En effet, il faut rappeler que l'assurance de responsabilité civile prend en charge les dommages causés aux tiers par l'auteur assuré. Elle a été instaurée à l'article L. 211-1 du code des assurances dans l'intérêt de ces tiers victimes. Son but est qu'en toutes circonstances, la solvabilité de l'auteur de leurs dommages soit garantie par un assureur ou, à défaut d'assurance, par le Fonds de garantie automobile. C'est avec ce souci de donner à chaque victime un interlocuteur solvable ou garant que le code des assurances encadre l'assurance obligatoire.

Cela passe par la limitation des clauses d'exclusion prévue par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances. Pour mémoire, ces dernières, reprises dans les contrats, sont les suivantes :

- la capacité réglementaire de conduire le véhicule (âge requis ou défaut des certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule) ;

- les conditions de transport des passagers (les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité définies à l'article A. 211-3 du code des assurances) ;

- le transport de certaines substances (sources de rayonnements ionisants ou matières inflammables, explosives ou corrosives...) ;

- la participation à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

L'encadrement de l'assurance obligatoire concerne aussi la déchéance de garantie, qui conduit à la perte du droit de l'assuré à en bénéficier en raison de manquements commis par lui à la suite d'un sinistre. En effet, toute clause stipulant la déchéance pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants est réputée non écrite, bien qu'elle conserve toute sa validité pour les autres garanties facultatives.

L'article R. 211-13 du code des assurances énonce, quant à lui, les exceptions inopposables aux tiers victimes : franchises prévues entre l'assureur et l'assuré, les déchéances, la réduction d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances lorsque l'assuré a mal déclaré son risque, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 visées plus haut.

Ces dispositions rendent l'assureur garant de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation en lui ôtant la possibilité de résister au paiement. Que faut-il en déduire en ce qui concerne les effets du défaut de contrôle technique sur l'assurance de responsabilité obligatoire ? Il ne s'agit pas d'une cause d'exclusion prévue par le code des assurances, de sorte que l'assureur ne peut pas refuser d'indemniser les tiers et, dans le cas où il indemnise les tiers, il ne peut pas davantage exercer un recours contre son assuré afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées.

La question peut également se poser de l'incidence du défaut de contrôle technique lors de la souscription du contrat d'assurance. Rappelons que le candidat à l'assurance doit déclarer avec exactitude les circonstances permettant à l'assureur d'apprécier l'importance du risque à souscrire et de calculer le montant de la prime. En cas de fausse déclaration constatée après sinistre, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat si la mauvaise foi de l'assuré est prouvée (article L. 113-8 du code des assurances) ou, à défaut, appliquer une réduction proportionnelle d'indemnité (article L. 113-9 du code des assurances). Généralement, l'assuré déclare son risque dans le cadre d'un questionnaire. Force est de constater que les informations qui figurent sur les questionnaires ne concernent pas le contrôle technique, mais l'identité du souscripteur et les personnes utilisant habituellement le véhicule, le permis de conduire (délivrance, mesures prononcées à la suite d'infractions...), les caractéristiques du véhicule, les conditions de son emploi, les précédents assureurs... Ainsi, l'absence de question posée sur le contrôle technique ne rend pas possible l'hypothèse d'une fausse déclaration et, ce faisant, l'application des sanctions qui en découlent.

Le non-respect de la réglementation concernant le contrôle technique n'est pas davantage de nature à supprimer l'indemnisation du conducteur d'un véhicule sans contrôle technique qui serait victime d'un accident causé par un tiers. En effet, rappelons qu'en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute du conducteur a pour effet de réduire ou de supprimer l'indemnisation des dommages à sa personne. La jurisprudence apprécie cette faute indépendamment du comportement de l'autre partie (Ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078) et limite la portée de la réduction d'indemnité à la seule faute qui a un lien de causalité avec la réalisation du dommage (Ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et n° 05-81.350). Ainsi, le défaut de contrôle technique qui n'a pas de lien de causalité avec le préjudice de la victime conducteur ne permet pas de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation.

Les conséquences du défaut de contrôle technique en assurance obligatoire de responsabilité civile et en assurance facultative

Si l'assurance obligatoire de responsabilité civile (responsabilité engagée en raison des dommages causés aux tiers victimes) n'est pas touchée par le défaut de contrôle technique, dans la mesure où le code des assurances énumère de façon limitative les exclusions opposables à l'assuré, il peut en être autrement en ce qui concerne l'assurance automobile facultative.

Comme nous l'avons rappelé, l'assurance de responsabilité civile a été instaurée dans l'intérêt des victimes, qui bénéficient d'un garant. Dans une certaine mesure, l'assurance obligatoire profite également aux assurés en leur évitant l'appauvrissement de leur patrimoine par l'indemnisation des victimes. Cependant, en n'indemnisant que les tiers victimes, l'assurance de responsabilité obligatoire ne satisfait pas les propres besoins d'indemnisation du conducteur fautif, tant pour ses dommages matériels que corporels. C'est la raison pour laquelle les assureurs proposent des garanties complémentaires visant à couvrir les dommages subis par le véhicule, objet de l'assurance, mais aussi à prévoir des prestations, indemnitaires ou non, compensant le dommage corporel du conducteur fautif et à couvrir la protection juridique de l'assuré. Il s'agit de l'ensemble des garanties complémentaires incluses dans le contrat d'assurance automobile, telles que la garantie individuelle du conducteur et les garanties dommages tous accidents, dommages par collision, action des forces de la nature, incendie et explosion, bris de glace, attentat, catastrophe naturelle, tempête, vol, ainsi que la protection juridique et l'assistance.

En ce qui concerne leur fonctionnement général, ces garanties relèvent du code des assurances pour ce qui concerne des règles relatives aux assurances de choses et celles relatives aux assurances de personnes. Sauf cet encadrement, ne s'agissant pas de garanties obligatoires, chaque assureur est libre d'en définir le contenu et l'étendue, ce qui nous fait dire qu'elles entrent dans le domaine de la liberté contractuelle. Ces garanties varient d'un contrat à l'autre. C'est l'examen du contrat qui vaut loi entre les parties et qui permet de déterminer ce qui est couvert et ce qui est exclu.

Ainsi, les exclusions ou déchéances qui sont interdites ou inopposables aux tiers en assurance de responsabilité peuvent contractuellement être opposables aux assurés pour leurs propres dommages. Un exemple peut être cité en ce qui concerne la déchéance. Si toute clause stipulant la déchéance pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants est réputée non écrite en assurance de responsabilité civile, elle conserve toute sa validité pour les dommages subis par l'assuré, dont l'indemnisation relève des garanties facultatives.

Dans ces conditions, l'assureur peut restreindre l'étendue des garanties en cas de dommages subis par l'assuré en prévoyant une exclusion si le défaut de contrôle technique est à l'origine de l'accident. Cela suppose donc un examen du contrat d'assurance, notamment des conditions générales remises par l'assureur au moment de la souscription. Il faut rappeler que pour être valables, les exclusions de garantie doivent être, d'une part, formelles et limitées et, d'autre part, rédigées en caractères très apparents, ce qui se traduit par une présentation qui attire l'attention de l'assuré.

L'examen non exhaustif de conditions générales ne permet pas de conclure que des clauses d'exclusion concernant le contrôle technique sont stipulées dans les contrats. L'examen de la jurisprudence ne montre pas davantage l'existence de litiges en ce qui concerne l'application de telles clauses d'exclusion. Certaines clauses comme « l'exclusion des dommages qui seraient la conséquence d'un défaut d'entretien » visent davantage le défaut technique du véhicule (dû à l'absence d'entretien et dès lors que celui-ci a eu pour conséquence les dommages) plutôt que le non-respect en lui-même de la réglementation concernant le contrôle technique, et cela même si le constat d'un défaut d'entretien peut se doubler de celui tenant à l'absence de contrôle technique.

En l'état de ces réflexions, l'absence d'incidence sur l'indemnisation des victimes et de litiges concernant les garanties facultatives, la question se pose de l'existence même d'une problématique « assurantielle ».

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