Conséquences de la dégradation d’un immeuble sur les pertes d'exploitation
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, n°19/04575.
Marine Calvo
\ 15h02
Marine Calvo
Faits : Un corbeau, à savoir un ornement de façade, tombe du 4ème étage d’un immeuble pour atterrir sur la toile du store et sur la terrasse d’un restaurant. Pour obtenir réparation des dégâts et des pertes d’exploitation occasionnés, la société exploitant le restaurant fait assigner en référé, puis devant le tribunal de grande instance, le syndic de l’immeuble, qui appelle en garantie l'assureur multirisques de la copropriété. Le syndic étant condamné, l’assureur fait appel.
Décision : En appel, l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages matériels subis par le restaurant mais s’oppose à la prise en charge des préjudices immatériels, à savoir les pertes d’exploitation, au motif qu’ils résultent d’un événement distinct du sinistre. L’appelant estime « qu’il ne saurait être tenu à garantir son assuré qu'à hauteur des dommages matériels et /ou immatériels consécutifs à la chute du morceau de corniche, dit corbeau, les dommages consécutifs à la vétusté de l'immeuble et au défaut d'entretien de celui-ci représentant des exclusions contractuelles (...). Le préjudice pertes d’exploitation subi par le restaurant constitue un dommage immatériel non consécutif à l'événement accidentel du 21 novembre 2013 et ne peut en aucune façon être pris en charge par l'assureur multirisque immeuble ». Un raisonnement réfuté par les juges de première instance : « Il existe un seul fait générateur et les travaux subséquents, interdisant dans un premier temps puis restreignant l'accès de l'immeuble dans un second temps, ne sont que la conséquence directe de la chute du corbeau de l'immeuble ».
Commentaire : La cour d’appel rend un arrêt confirmatif : elle juge que la perte d'exploitation subie par le restaurateur découle directement de la chute du corbeau et non pas d'un chantier distinct de ravalement de façade. « C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’assureur devait garantir son assuré dans la police d'assurance les liant ». Selon la cour, la présence d'un échafaudage sur la façade du restaurant est bien la conséquence du seul fait accidentel survenu, à savoir la chute du corbeau, à l'exclusion de tout autre événement. Le restaurateur était donc bien fondé à réclamer la réparation de sa perte d'exploitation.
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