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La disqualification de l’assurance-vie en donation indirecte permet la récupération des aides sociales perçues par le souscripteur

Publié le 09/06/2022
Assurance vie
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Encourt la cassation l’arrêt qui se détermine par ces seuls motifs généraux, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s’agissant de l’âge du souscripteur, de l’importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-21420

De l’article 894 du Code civil à l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles. En l’espèce1, B. F., décédé le (…), a souscrit le 11 mars 2003 un contrat d’assurance sur la vie, M. T. étant désigné comme bénéficiaire. À compter du 1er décembre 2007 jusqu’à la date de son décès, il a bénéficié de l’aide sociale du département de l’Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite. Par arrêté du 16 janvier 2012, le président du conseil général de l’Allier a décidé de procéder, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, à la récupération d’une certaine somme, au titre de l’aide sociale versée à B. F., à l’encontre de M. T. Ce dernier a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale. La cour d’appel, après avoir énoncé qu’un contrat d’assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l’intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, se borne à constater que la preuve de ces conditions n’est pas rapportée par le conseil départemental. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. La haute juridiction censure les juges du fond au visa de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et de l’article 894 du Code civil. En effet, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs généraux, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s’agissant de l’âge du souscripteur, de l’importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. En l’espèce, la question de la disqualification de l’assurance-vie en donation indirecte qui mettait en cause l’interprétation de l’article 894 du Code civil pour établir l’intention libérale du souscripteur, mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, aurait dû conduire les juges du fond à se prononcer sur ces éléments (I) permettant à la commission départementale de l’aide sociale de récupérer le montant de la somme versée à ce titre (II).

I – Disqualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte

Preuve de la donation indirecte. Pour la jurisprudence, un contrat d’assurance-vie (A) peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (B).

A – La notion de contrat d’assurance-vie

Le contrat d’assurance-vie. Selon Michel Leroy : « L’assurance-vie est une variété d’assurances de personne. C’est le contrat par lequel, en contrepartie du versement de primes ou de cotisations, l’assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie de l’assuré en versant une rente ou un capital à la personne désignée en qualité de bénéficiaire. L’assurance-vie est donc un contrat de couverture de risque liée à la durée de vie de l’assuré »2. Il est unanimement admis que la stipulation pour autrui permet de considérer que le capital de l’assurance-vie n’a jamais transité dans le patrimoine du défunt assuré3 et que l’assurance-vie est souvent présentée comme l’archétype de la stipulation pour autrui4. Pour atteindre le but recherché consistant à éviter la réintégration de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie dans l’actif de la succession de la défunte il conviendra, sans conteste, de procéder à un changement de régime matrimonial pendant l’union des co-souscripteurs en stipulant une clause de préciput modifiant les règles de partage de la communauté5. Au cas d’espèce, B. F. a souscrit le 11 mars 2003 un contrat d’assurance sur la vie, M. T. étant désigné comme bénéficiaire.

Souscripteur, assuré, bénéficiaire. On rappellera que l’article L. 132-12 du Code des assurances énonce que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Alors que l’assuré est celui sur la tête duquel le contrat est souscrit et le risque assuré, le souscripteur est la personne physique qui signe le bulletin de souscription, choisit les caractéristiques du contrat et désigne le ou les bénéficiaires6. Il est évident que dans la majorité des cas le souscripteur et l’assuré sont la même personne physique. S’il y a une dissociation entre l’assuré et le souscripteur7, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’assuré désigné comme tel par le souscripteur. Il convient de remarquer que l’assuré peut également être le bénéficiaire dans le cadre de contrats en cas de vie ou de contrats vie et décès8.

Droit des successions et assurance-vie. La question du rapport entre l’assurance-vie et le droit des successions est classiquement à rechercher dans la combinaison des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances. On sait que les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il en résulte que les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.

B – Mécanisme de la disqualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte

Donation déguisée, donation indirecte. On enseigne traditionnellement que la donation déguisée implique que le donateur et le donataire masquent la libéralité sous les apparences d’un acte à titre onéreux ; ce dernier est fictif, « il y a mensonge sur la forme »9. On oppose la donation déguisée à la donation indirecte qui : « (…) repose sur un acte qui est bien réel (donc sans mensonge), mais dans lequel l’intention libérale n’est pas exprimée, (…) qu’il s’agisse [notamment] d’un acte à titre onéreux où, à des fins libérales, les prestations ont été volontairement déséquilibrées (“acte incomplètement onéreux”)10 ».

La donation indirecte nécessite le recours à un acte juridique translatif qui lui sert de support. Il ressort très clairement de l’analyse proposée par la doctrine que la notion de donation indirecte « (…) résulte d’un acte autre qu’une donation et qui n’indique pas s’il est consenti à titre gratuit ou à titre onéreux. On fait appel généralement à la notion d’acte neutre, c’est-à-dire (…) un acte dont la nature demeure inexprimée et qui selon les circonstances est à titre gratuit ou à titre onéreux ». L’auteur poursuit en remarquant que « pour qu’il y ait donation indirecte, celui qui passe l’acte juridique s’engage à une prestation sans contrepartie. L’acte se trouve de ce fait en dehors des formes de l’article 931 du Code civil »11. Il semble que le terme d’acte neutre revête différentes formes juridiques. Force est de partager le point de vue de Jean-Pierre Maublanc qui souligne que : « Les indices censés révéler la donation indirecte, par-delà les stipulations claires d’un contrat aléatoire par définition comme le contrat d’assurance-vie, sont habituellement tirés de l’état de santé du souscripteur à la date du contrat, du montant anormalement élevé des primes et de la qualité de légataire universel du défunt du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie »12.

La volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. À ce propos, la haute juridiction a jugé que : « (…) l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du Code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat ; Attendu, d’autre part, qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d’appel, qui a retenu que M. G. qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, 3 jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu’elle a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi »13.

Primes manifestement exagérées et absence manifeste d’aléa. Pour la jurisprudence, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci14. En l’espèce, il était soutenu qu’en se bornant à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale de M. F. lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de M. T. pour en déduire que le président du conseil départemental ne pouvait exercer une action en récupération sur les capitaux du contrat d’assurance-vie, sans rechercher l’utilité présentée par le contrat souscrit par M. F., notamment en considération de son âge (77 ans au moment de la souscription), de l’importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine) et de l’absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d’aide sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles et 894 du Code civil, ensemble des articles L. 132-13 et L. 132-14 du Code des assurances. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure les juges du fond au visa de l’article 894 du Code civil.

II – Effet de la disqualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte

Récupération des aides sociales. La haute juridiction judiciaire censure les juges du fond au visa de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (B). La mise en œuvre de l’action en récupération de l’aide sociale mérite quelques explications (A).

A – La récupération de l’aide sociale par le conseil départemental

Antérieurement à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. Dans la mesure où le conseil départemental dispose des compétences dévolues par l’État en matière d’action sociale, il est naturel que la loi lui permette notamment de recouvrer certaines aides sociales versées à des personnes éligibles15. C’est ainsi que l’ancien article L. 132-8 du Code de l’action sociale disposait que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». Force est de constater que depuis les années 1990, l’assurance-vie constitue le placement préféré des ménages16 si bien que ce placement ne cesse d’être aménagé du point de vue fiscal, civil mais également en matière de récupération au titre de l’aide sociale. En l’espèce, à compter du 1er décembre 2007 jusqu’à la date de son décès, B. F. a bénéficié de l’aide sociale du département de l’Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite17. On sait, en effet, que cette aide sociale à l’hébergement des personnes âgées (ASH) est récupérable dès le premier euro et il n’y aura aucun abattement sur l’actif net successoral : contre le bénéficiaire lui-même si sa situation financière s’est notoirement améliorée ; contre son donataire, si le bénéficiaire a effectué une donation après avoir demandé à bénéficier de l’aide sociale ou dans les 10 ans précédant sa demande ; contre son légataire ; contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans18. Au cas d’espèce, il est acquis qu’en l’état de la législation applicable, soit antérieurement à la loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le contrat d’assurance-vie n’était pas susceptible d’être soumis à récupération, si bien qu’il appartenait donc au président du conseil départemental de rapporter la preuve de l’intention libérale pour que soit requalifié en donation indirecte le contrat d’assurance-vie.

Action paulienne. On signalera que sous l’empire de l’ancien article L. 132-8 du Code de l’action sociale, et selon la doctrine, le recours à la fraude paulienne supposait : « la seule connaissance que le bénéficiaire et son co-contractant ont du préjudice causé à l’aide sociale par la souscription du contrat d’assurance-vie qui avait pour unique objectif de diminuer l’actif successoral. Ce recours permet donc aux créanciers de la succession d’exercer une récupération, par l’action paulienne, des primes versées par le bénéficiaire, lorsqu’elles sont manifestement excessives au regard des facultés du souscripteur, seule la partie excessive des primes versées constituant des libéralités »19. Mettre en œuvre cette action paulienne n’était pas toujours chose aisée.

B – L’extension du recours en récupération aux primes d’assurance-vie versées après 70 ans par le souscripteur

L’apport de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. En l’espèce, le litige portait sur la récupération de la somme de 9 224,17 € versée au titre de l’aide sociale à B. F. Le département devait démontrer qu’il s’agissait en réalité d’une donation indirecte, compte tenu de l’âge du souscripteur, mais également du versement de primes exagérées. Le législateur a rajouté à l’article L. 132-8 du Code l’action sociale un recours en récupération « (…) 4° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci (…) ». Autrement dit l’action en récupération sur l’assurance-vie s’effectuera à hauteur des primes versées après les 70 ans du souscripteur.

Illustrations chiffrées.

  • M. X vient de décéder le 15 février 2020, la valeur du contrat d’assurance-vie conclu en 2016 s’élevant en 2020 à 80 000 €. Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie à l’âge de 71 ans au profit d’un seul bénéficiaire. Montant des primes versées après 70 ans : 45 000 €. La récupération s’effectuera sur 45 000 €.

  • M. X vient de décéder le 15 février 2020, la valeur du contrat d’assurance-vie conclu en 2016 s’élevant en 2020 à la somme de 150 000 €. Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie à l’âge de 73 ans au profit de trois bénéficiaires. Au profit de A (primes versées après 70 ans) : 25 000 € ; au profit de B (primes versées après 70 ans) : 65 000 € ; au profit de C (primes versées après 70 ans) : 60 000 €.

La récupération de l’aide sociale s’effectuera à concurrence de 16,6 % pour le bénéficiaire A, 43,33 % pour le bénéficiaire B, et 40 % pour le bénéficiaire C.

Tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif ci-dessous permet de synthétiser la récupération des principales aides et avances octroyées par les caisses d’allocation familiale, le conseil départemental, et la caisse nationale d’assurance vieillesse.

Nature de l’aide sociale octroyée aux allocataires ou bénéficiaires

Récupération contre le bénéficiaire revenu à une meilleure fortune

Récupération contre la succession du bénéficiaire

Récupération sur le donataire

Récupération sur le legs

Récupération sur l’assurance-vie à hauteur des primes versées après les 70 ans du souscripteur

Allocation aux adultes handicapés (AAH) CAF

Non

Non

Non

Non

Non

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé CAF

Non

Non

Non

Non

Non

Prestation de compensation du handicap – conseil départemental

Non

Non

Non

Non

Non

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – caisse nationale d’assurance vieillesse

Oui

Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 39 000 € (CSS, art. D. 815-4)

Oui

Oui

Oui

Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) – caisse nationale d’assurance vieillesse

Oui

Depuis le 1er janvier 2020, l’ASI n’est plus récupérable sur la succession du bénéficiaire

Oui

Oui

Oui

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – conseil général

Non

Non

Non

Non

Non

Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées (ASH) – conseil départemental

Oui

Le recouvrement aura lieu dès le premier euro et il n’y aura aucun abattement sur l’actif net successoral

Oui

Oui

Oui

Aide sociale à domicile (aide-ménagère, portage de repas)

Oui

Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 € (CASF, art. R. 132-12)

Oui

Oui

Oui

Notes de bas de pages

  • 1.
    A. Tani, « Qui regarde une assurance-vie peut y voir une libéralité », Dr. Famille 2021, comm. 76 ; P. Delmas Saint-Hilaire, « L’assurance-vie, entre détention et transmission d’épargne », Dr. et patr. 2020, n° 303.
  • 2.
    M. Leroy, Synthèse – JCl. Notarial Formulaire, V° Assurance-vie, 14 oct. 2020.
  • 3.
    G. Paris, Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 292, n° 320.
  • 4.
    G. Courtieu, JCl. Notarial Formulaire, V° Assurances terrestres – Assurances de personnes – Assurance-vie, n° 58, fasc. 100, 3 mars 2021.
  • 5.
    G. Paris, Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 277 ; B. Beignier et a., « Souscriptions conjointes », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, p. 42, n° 384 ; J. Aulagnier et a., « Réponses ministérielles “Proriol” et “Bacquet” », Le Lamy Patrimoine, n° 125-625 ; Contrat d’assurance-vie et changement de régime matrimonial.
  • 6.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://lext.so/rzQmcP.
  • 7.
    JCl. Enregistrement Traité, V° Successions – Assurance-vie – Principes généraux et régimes de droit commun, fasc. 30, note F. Fruleux.
  • 8.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://lext.so/rzQmcP.
  • 9.
    André Colomer, P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel – Généralités, 2015, n° 3 (actualisation : avr. 2016).
  • 10.
    André Colomer, P. Casson, Rép. civ. Dalloz, vo Don manuel – Généralités, 2015, n° 3 (actualisation : avr. 2016).
  • 11.
    JCl. Civil Code, Art. 931, fasc. 20, G. Thomas-Debenest.
  • 12.
    J.-P. Maublanc, « Requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation indirecte », LPA 4 juill. 2008, p. 10.
  • 13.
    Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769. J. Aulagnier et a., « Utilité de la désignation d’un bénéficiaire », Le Lamy Patrimoine, n° 125-400.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12076.
  • 15.
    A. Niemiec, « La constitutionnalité du régime de récupération des frais d’hébergement des personnes handicapées » LPA 17 janv. 2017, n° 123d1, p. 7 ; B. Barthelet, « Le notaire, la récupération de l’aide sociale par le département et l’assurance-vie » JCP N 2016, 101. J. Combret « Les aides sociales : quels recours ou récupérations ? », Defrénois 4 juill. 2019, n° 149w2, p. 18.
  • 16.
    P. Baillot, « Les charmes fiscaux de l’assurance-vie sous tension », Dr. et patr. 2011, p. 30.
  • 17.
    L’aide aux personnes âgées du département, https://lext.so/RP6AYS :« Pour bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement, il faut remplir les conditions suivantes : être âgé de plus de 65 ans, ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail ; résider en France de façon stable et régulière ; avoir des ressources inférieures au montant de la dépense prévue, par exemple des ressources insuffisantes pour payer le tarif hébergement de la maison de retraite. Les ressources prises en compte pour l’aide sociale à l’hébergement incluent tous les revenus de la personne âgée dépendante, y compris les ressources provenant d’un capital et les ressources susceptibles de provenir de l’obligation alimentaire. Seules la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques sont exclues de ce calcul ».
  • 18.
    V. tableau ci-dessous.
  • 19.
    F. Perreau-Billard « L’aide sociale aux personnes âgées », AJ fam. 2003, p. 253.
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