Champ temporel du contrat d’assurance et sinistre continu
Civ.3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954.
Marine Calvo
\ 10h00
Marine Calvo
Faits : La propriétaire d’un pavillon déclare à son assureur un dégât des eaux puis assigne, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les époux propriétaires de la maison voisine, depuis laquelle la fuite est intervenue. Ces derniers appellent en garantie leur assureur en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts à leur voisine. L’assureur oppose un refus de garantie, validé par la cour d’appel, fondé sur la temporalité de l’assurance multirisques habitation souscrite. Les époux se pourvoient en cassation.
Décision : Les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre leur assureur, alors « que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres survenus entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration ». En l’espèce, la cause génératrice du dommage résidait dans un événement continu puisqu'elle était constituée par des fuites d'eau intervenues depuis 1997, sur des canalisations enterrées de la propriété. Ces fuites s'étaient poursuivies après l’acquisition de la maison par les assurés en 2007. La cour d’appel a jugé que « les désordres litigieux ne rentraient pas dans le champ temporel d'application du contrat d'assurance », pour être survenus en 1997 et 2005, alors que la cause génératrice du dommage s'était poursuivie après le mois de janvier 2007, date de prise d'effet de l'assurance souscrite par les acquéreurs de la maison.
Commentaire : La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Pour écarter la garantie de l’assureur, les juges du second degré ont retenu que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l'espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété acquise, dont l'origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'assurance multirisques habitation. « En statuant ainsi, alors que, dans les assurances dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5, alinéa 1er, du code des assurances ».
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