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Action directe : absence d’exigence d’une déclaration préalable du sinistre par la victime à son propre assureur

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (C. assur., art. L. 124-3). La recevabilité d’une telle action n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.

S’il existe certes quelques domaines de l’assurance où l’action directe demeure impossible (R. Bigot, L’impossible action directe en assurance de non-représentation des fonds, sous Civ. 2e, 14 oct. 2021, Dalloz actualité, 29 oct. 2021), la recevabilité de cette dernière ne saurait être conditionnée à la déclaration, par la victime, de son sinistre à son propre assureur. Telle est la solution affirmée par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021.

En l’espèce, la propriétaire d’un véhicule est victime d’un accident de la circulation, provoqué par un tiers responsable. Après avoir fait expertiser son véhicule, la victime demande à l’assureur du responsable de l’indemniser de l’ensemble des dommages matériels subis et des frais de l’expertise. S’étant heurtée au silence de cet assureur, elle l’assigne en paiement de ses préjudices, et en dommages et intérêts pour résistance abusive.

La responsabilité de l’auteur de l’accident est retenue par un jugement rendu en dernier ressort (TI d’Haguenau, 13 juin 2019). Néanmoins, les juges du fond déboutent la victime de ses demandes indemnitaires contre l’assureur, aux motifs que l’article L. 113-2, 5°, du code des assurances fait obligation à l’assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (pt 6). Les juges du fond retiennent encore que, dans le cadre d’un processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour la victime et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée (pt 7). En d’autres termes, la victime n’aurait pas dû agir directement contre l’assureur du responsable mais aurait dû préalablement saisir son propre assureur et faire jouer, ce qui n’est pas dit explicitement mais qui ressort indubitablement de cette motivation, la convention inter-assureur IRSA.

La victime forme un pourvoi en cassation, soutenant que « que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Dès lors, le tribunal d’instance aurait « violé les articles L. 124-3 du code des assurances, par refus d’application,...

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