Responsabilité : résiliation pour non-paiement des primes et réclamation dans le délai de garantie subséquente

Partager
Responsabilité : résiliation pour non-paiement des primes et réclamation dans le délai de garantie subséquente

Faits Un individu confie la rénovation de son appartement à un maître d’œuvre (assuré en RC). Par courrier recommandé daté du 11 mars 2011, l’assureur met en demeure son assuré de payer la cotisation due au 1er janvier 2011. A compter du 11 avril 2011, la garantie est suspendue (soit 30 jours après la mise en demeure). Le 22 novembre 2011, en l’absence de régularisation de sa situation, l’assureur informe l’assuré de la résiliation de son contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2012. Constatant des désordres, le particulier assigne en indemnisation le maître d’œuvre et l’assureur. En appel, sa demande contre l’assureur est rejetée. Il se pourvoit en cassation.

Décision Le maître d’ouvrage met en exergue la violation des articles L.113-3 et L.124-5 du code des assurances par la cour d’appel : « qu’en retenant, pour [le] débouter (…) de ses prétentions à l’égard de [l’assureur], que [le maître d’œuvre] ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l’assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011 ». L’arrêt encourt la cassation sur ce point.

Commentaire

En vertu de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré :

  • lorsque le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la garantie,
  • et à condition que la première réclamation soit notifiée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa résiliation.

L’article L.113-3 du code des assurances, prévoit quant à lui qu’en cas de non-paiement des primes, la garantie ne pourra être suspendue qu’à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure (en l'espèce, la suspension est intervenue à compter du 11 avril 2011). L’assureur sera en droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours (la résiliation est intervenue à compter du 1er janvier 2012).

Au visa des articles précités, la Cour de cassation énonce que l'article L.113-3 (prévoyant la suspension et résiliation pour non paiement des primes) n'écarte pas l'application de l’article L.124-5 : « dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente ».

Ainsi, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond qui avaient pourtant relevé que :

  • les faits dommageables étaient survenus dès mars 2011;
  • la réclamation (du 22 août 2012) était intervenue dans le délai de la garantie subséquente.

Cette décision s’inscrit dans la lignée du revirement opéré par la deuxième chambre civile dans sa décision du 12 décembre 2019  (prenant le contre-pied à la décision du 24 mai 2012, 10-27.972): Voir le commentaire de l'arrêt du 12 décembre 2019.

Base des organismes d'assurance

Abonnés

Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance

Je consulte la base

Sujets associés

NEWSLETTER La matinale

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes...

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

LE CARNET DES DECIDEURS

Loïc Le Foll, La Mondiale Europartner 2018 (AG2R La Mondiale)

Loïc Le Foll, La Mondiale Europartner 2018 (AG2R La Mondiale)

AG2R La Mondiale

Membre du comité exécutif en charge de la direction épargne patrimoniale

Serge da Mariana HORIZ 2024 Ircem

Serge da Mariana HORIZ 2024 Ircem

Ircem

Directeur général

Florian Camilleri, DG Mutami et DGA d'Unalis 2024

Florian Camilleri, DG Mutami et DGA d'Unalis 2024

UNALIS Mutuelles

Directeur général de Mutami et DGA d'Unalis

LES SERVICES DE L’ARGUS DE L’ASSURANCE

ARTICLES LES PLUS LUS

SOUTENEZ UN JOURNALISME D'EXPERTISE, ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À L'Argus de l'assurance

Rejoignez la communauté des décideurs de l’assurance et profitez d'informations et données clés sur votre secteur.

Découvrez nos offres