Responsabilité : résiliation pour non-paiement des primes et réclamation dans le délai de garantie subséquente
Anna Darcel
\ 14h16
Anna Darcel
Faits Un individu confie la rénovation de son appartement à un maître d’œuvre (assuré en RC). Par courrier recommandé daté du 11 mars 2011, l’assureur met en demeure son assuré de payer la cotisation due au 1er janvier 2011. A compter du 11 avril 2011, la garantie est suspendue (soit 30 jours après la mise en demeure). Le 22 novembre 2011, en l’absence de régularisation de sa situation, l’assureur informe l’assuré de la résiliation de son contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2012. Constatant des désordres, le particulier assigne en indemnisation le maître d’œuvre et l’assureur. En appel, sa demande contre l’assureur est rejetée. Il se pourvoit en cassation.
Décision Le maître d’ouvrage met en exergue la violation des articles L.113-3 et L.124-5 du code des assurances par la cour d’appel : « qu’en retenant, pour [le] débouter (…) de ses prétentions à l’égard de [l’assureur], que [le maître d’œuvre] ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l’assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011 ». L’arrêt encourt la cassation sur ce point.
Commentaire
En vertu de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré :
- lorsque le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la garantie,
- et à condition que la première réclamation soit notifiée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa résiliation.
L’article L.113-3 du code des assurances, prévoit quant à lui qu’en cas de non-paiement des primes, la garantie ne pourra être suspendue qu’à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure (en l'espèce, la suspension est intervenue à compter du 11 avril 2011). L’assureur sera en droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours (la résiliation est intervenue à compter du 1er janvier 2012).
Au visa des articles précités, la Cour de cassation énonce que l'article L.113-3 (prévoyant la suspension et résiliation pour non paiement des primes) n'écarte pas l'application de l’article L.124-5 : « dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente ».
Ainsi, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond qui avaient pourtant relevé que :
- les faits dommageables étaient survenus dès mars 2011;
- la réclamation (du 22 août 2012) était intervenue dans le délai de la garantie subséquente.
Cette décision s’inscrit dans la lignée du revirement opéré par la deuxième chambre civile dans sa décision du 12 décembre 2019 (prenant le contre-pied à la décision du 24 mai 2012, 10-27.972): Voir le commentaire de l'arrêt du 12 décembre 2019.
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