Action directe de la victime : une indemnité à 100 % en cas de responsabilité in solidum

Acquise en jurisprudence depuis 1926, l’action directe d’une victime contre l’assureur de responsabilité est consacrée depuis 2007 à l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle autorise la victime à agir directement et dans le délai de prescription de droit commun, en paiement de l’indemnité d’assurance. L’action est toutefois limitée par les stipulations du contrat d’assurance. Une analyse de Romain Lehmann, avocat au barreau de Lille.  

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Action directe de la victime : une indemnité à 100 % en cas de responsabilité in solidum

Les faits. En espèce, un maître d’ouvrage se plaint de désordres. Il assigne l’entreprise générale chargée du chantier, le maître d’œuvre délégué et l’assureur de ce dernier. La Cour d’appel retient que les deux intervenants au chantier sont responsables in solidum. Mais, l’assureur n’est tenu de payer l’indemnité qu’à hauteur de la contribution de l’assuré « dans ses rapports » [contractuels] avec son délégataire, soit 20%. Au visa des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances, la Cour de cassation censure cette solution. Elle rappelle que, sauf limitation prévue au contrat, l’assureur en responsabilité doit répondre envers le tiers lésé des conséquences des actes de son assuré, auquel ce tiers est substitué. Elle précise en substance : « ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ».

Le commentaire. Le principe n’est pas nouveau. Toutefois, en la matière, la Haute juridiction s’en réfère habituellement aux dispositions de l’article L. 112-6, à vocation plus générale : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».

Dès lors, l’assureur peut opposer à la victime une clause exclusive de garantie (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1981, n°80-12.008) ou par exemple, une franchise contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 16 déc. 2003, n°00-11.845)… De la même façon, par l’effet de la substitution, la victime peut contester la validité d’une exception de garantie, même si l’assuré ne le fait pas (Cass. 3ème Civ., 4 mars 2021, n°19-23.033). L’article L. 113-1 est par conséquent et logiquement visé en ce qu’il renvoie au contenu du contrat, et plus précisément à ses clauses d’exclusions « formelles et limitées ».

La référence à l’article L. 113-5 qui figure au visa de l’arrêt commenté, est moins habituelle mais en rapport avec l’obligation de l’assureur d’exécuter sa prestation, qui découle de la constatation de l’engagement de responsabilité de son assuré. A partir du moment où cette responsabilité « a été jugée entière », in solidum, tout fractionnement de la responsabilité en fonction de la part contributive au dommage empêcherait la victime de mettre en œuvre son droit à réparation intégrale du préjudice. Un tel raisonnement revenait à « séquencer » le lien de causalité vis-à-vis de la victime. Bien que la Cour ait fait référence à la part contributive de l’assuré dans ses « rapports » avec son déléguant, la subtilité n’avait pas lieu d’être à l’égard de la victime, tiers à ce rapport contractuel.

Il appartient à l’assureur de faire son affaire du recours subrogatoire qu’il peut exercer à l’encontre des coresponsables et à hauteur de leur part contributive au dommage.

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