Assurance vie : la charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité de la modification d’une clause bénéficiaire
Civ.1ère, 2 mars 2022, n° 20-22.491.
Marine Calvo
\ 15h17
Marine Calvo
Faits : Une assurée souscrit un contrat d’assurance vie puis modifie la clause bénéficiaire de ce contrat par un avenant devant notaire. La mère de l’assurée saisit la justice pour faire annuler le testament olographe rédigé par sa fille ainsi que la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie souscrite. Elle invoque notamment l’insanité d’esprit de sa fille, au moment de la souscription du contrat, atteinte d’une pathologie cérébrale de caractère tumoral. Ses demandes étant rejetées en appel, elle se pourvoit en cassation.
Décision : La requérante fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du testament olographe rédigé par sa fille et par voie de conséquence, de sa demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par celle-ci « alors qu'est nul l'acte passé sous l'empire d'une insanité d'esprit ». Le demandeur en nullité rapporte cette preuve s'il établit qu'avant et après l'accomplissement de la libéralité litigieuse, le testateur était sous l'empire d'une insanité d'esprit, à charge pour le défendeur de rapporter la preuve qu'au moment de l'acte litigieux, le testateur disposait de toutes ses facultés intellectuelles pour donner un consentement éclairé. Les juges d'appel ont considéré que l'assurée était en pleine possession de ses facultés intellectuelles lors de sa venue chez le notaire, sans que soit rapportée la preuve qu'au moment où elle a signé ledit testament, elle était toujours en pleine capacité de ses facultés intellectuelles. La cour d'appel a également considéré que si les médecins avaient indiqué que l'assurée présentait une certaine pathologie altérant sa vision, ils n'ont pas précisé, et aucun élément d'ordre médical ne permet de conclure en ce sens, qu'elle était dans l'impossibilité physique de rédiger et de signer un document.
Commentaire : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la mère de l’assurée sans donner de plus amples explications : « Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le 26 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation (n°19-21478) était revenue par un arrêt inédit sur la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit en matière de modification de la clause bénéficiaire en assurance-vie : celui-ci est soumis au délai quinquennal.
SUR LE MÊME SUJET
Base des organismes d'assurance
AbonnésRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance
Je consulte la base