Assurance vie et testament

Par une décision du 3 avril 2019 (n° 18-14.640), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le formalisme de la modification d’une clause bénéficiaire. L'article de Wanda Hannecart-Weyth, associée, Artmonia Partners. 

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Assurance vie et testament
En pratique, la désignation du bénéficiaire sera réalisée lors de la souscription du contrat.

Les spécificités du droit de l’assurance vie ne sont pas toujours en harmonie avec le droit des libéralités. Quel formalisme alors retenir pour modifier efficacement une clause bénéficiaire ? Tant par sa finalité – déterminer les modalités de transmission en cas de dénouement par décès – que par ses caractéristiques – dont un formalisme peu contraignant –, la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est un acte de disposition dont la portée est bien souvent insuffisamment maîtrisée. D’où un contentieux toujours actif.

Chasser le flou…

En pratique, la désignation du bénéficiaire sera réalisée lors de la souscription du contrat, qui prévoit classiquement plusieurs possibilités telles que, notamment, une clause « standard », du type « mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers » ; une clause « nominative », laissée à la discrétion du stipulant, dans un espace parfois condensé ; une clause « notariée », renvoyant à la clause ou au testament déposé chez un notaire identifié ou une clause « libre », par une lettre annexée au contrat.

Bien que la désignation soit initialement prévue dans le contrat, elle en est toutefois indépendante. Acte unilatéral, droit personnel et discrétionnaire du souscripteur, elle ne nécessite ainsi ni l’accord de l’assureur, ni celui du bénéficiaire. Il suffit d’ailleurs qu’elle soit déterminée ou déterminable au moment du décès pour que l’assureur soit délivré de ses obligations (article L. 132-8 du code des assurances).

De plus, la volonté du souscripteur n’est pas figée et il peut à tout moment, à défaut d’acceptation du bénéficiaire désigné, substituer le bénéficiaire de son choix par avenant, testament ou cession de créance (cas rare) comme le précise l’article précité. La jurisprudence considérant de surcroît que cette liste n’est qu’indicative. Ainsi, alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée, une désignation par lettre simple a été jugée valable (Cass. 2e civ., 7 avril 2005, n° 04-11712, D : RGDA (Revue générale du droit des assurances) juillet 2005, p. 682, note Kullmann). Une convention de divorce homologuée (Cass. 1re civ., 16 janvier 2001, n° 98-13.960) ou un écrit sans signature ont également été jugés valides (Cass. 1re civ., 8 novembre 1994, RGAT (Revue générale des assurances terrestres) 1995, p. 142, note Kullmann J.). Le mode d’expression importe peu tant que la volonté exprimée est claire et sans équivoque.

… par un écrit daté

Le formalisme du code civil à ce sujet est toutefois des plus strict et impose a minima un écrit daté et signé, entièrement de la main du testateur pour un testament olographe (article 970 du code civil), la solennité du testament authentique n’étant pas si courante.

Paradoxalement, c’est pourtant l’inverse qui s’est produit peu après la souscription, en juillet 1997, de contrats d’assurance vie dans deux établissements d’assurances. Le souscripteur (assuré) désignant, le 12 août, les bénéficiaires dans un testament authentique : son épouse, en qualité d’usufruitière, et leurs cinq filles par parts égales pour la nue-proprié­té. Dès le départ, le souscripteur choisit donc l’acte le plus formel pour déterminer les modalités – par ailleurs des plus classiques – de la transmission

Le souscripteur modifie ensuite cette désignation : il institue son épouse comme seule bénéficiaire de premier rang en toute propriété et à défaut, en second rang, il rétablit trois de ses cinq filles. Il choisit à cette fin de procéder par des avenants successifs, en date du 1er septembre 2005 et 2006, établis par l’établissement bancaire agissant en tant qu’intermédiaire.

Dans la logique initiale, et au vu de la gravité de l’acte, qui induit d’exhéréder de facto des descendants, il aurait pu recourir au même moyen que précédemment. D’autant que, si l’article 1035 du code civil impose le formalisme du testament ou d’un acte notarié pour en révoquer un autre, un testament ologra­phe aurait toutefois suffi, dans les conditions de l’article 970 préci­té, à cette fin.

Solution écartée au bénéfice d’un simple avenant – peut-être par un souci de commodité et simplicité – et réitérée à un an d’intervalle dans les mêmes termes. Ce qui ne laissait pour le moins guère de doute, quel que soit le procédé employé, sur l’existence d’une volonté non équivoque du souscripteur.

à son décès, l’assureur a transmis les capitaux à son épouse, ce que contesta sans succès en première et seconde instance, puis devant la Haute Cour, l’une des filles évincées. Considérant, d’une part « que selon l’article 1035 du code civil, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie qui a désigné le bénéficiaire dans un testament ne peut révoquer cette désignation que par l’une des formes prévues par ce testament, et non par un simple avenant » et, d’autre part, « que la règle specialia genaralibus derogant ne s’applique que pour des règles de même nature. Or l’article 1035 précité concerne les rapports entre le testateur et les héritiers, alors que l’article L. 132-8 du code des assurances concerne ceux entre l’assureur et le bénéficiaire. Ces deux articles ne sont donc pas de même nature. »

En pratique, ce que le droit des assurances permet – la libre révocation de la clause dans un formalisme des plus libre tel un avenant –, était ainsi opposé à ce que le droit des libéralités oblige, la révocation d’un testament uniquement par un acte similaire.

Dans les formes requises

Il était donc demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur une opposition entre les deux règles. Le tribunal comme la cour d’appel ayant considéré, en se référant à la règle specialia generalibus derogant que « les règles spéciales édictées par le code des assurances (…) prévalent sur le texte de l’article 1035 du code civil, à la révocation du testament ». Le distinguo entre règles de même nature, argument du pourvoi, ne convainc pourtant guère, comme l’a démontré Luc Mayaux (RGDA 2019 p. 116 n° 4).

La Cour de cassation, au visa du seul article L. 132-8 du code des assurances, et après avoir relevé soigneusement tant l’absence d’acceptation qu’une volonté explicite, rejette le pourvoi. Relevons qu’elle ne révèle pas ici son raisonnement, particulièrement sur la règle spéciale évoquée. Sauf à considérer qu’elle n’avait pas vocation à s’appli­quer ici, ce qui serait toutefois étonnant, ou que la réponse était implicite du fait du visa du code des assurances. L’apport principal de l’arrêt est, ici, que la cour précise qu’il n’est pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie par la désignation initiale (le testament) et celle retenue pour la modification (l’avenant). Elle consacre ainsi le droit des assurances, qui déroge ainsi aux dispositions du code civil quant à la révocation du testament.

La liberté du souscripteur assuré quant à la modification de la clause bénéficiaire, est donc renforcée par l’absence de parallélisme des formes. Quelle que soit cette liberté, il convient d’en user avec prudence : le conseil du notaire ou de l’assureur reste essentiel. D’autant que la deuxième chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954), toujours au visa de l’article L. 132-18, vient de censurer l’appréciation d’une cour d’appel retenant un écrit antérieur et autonome à un testament olographe et communiqué tardivement à l’assureur, comme modifiant la clause bénéficiaire initiale.

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