Assurance multirisques et clause d’exclusion de responsabilité

Civ.2ème, 20 janvier 2022, n°20-14.999.

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Assurance multirisques et clause d’exclusion de responsabilité

Faits : Un salarié est décédé des suites d'un accident du travail survenu sur un chantier, après avoir été écrasé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié. Son employeur est assuré au titre d'un contrat d'assurance professionnelle multirisques. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fixe la réparation du préjudice moral des ayants droit du salarié décédé. La Caisse primaire d'assurance maladie assigne en justice l'assureur de l'employeur afin de le faire condamner à lui payer les sommes dont elle avait fait l'avance à leur profit. L’assureur oppose l’application d’une clause excluant sa garantie. Débouté de ses demandes en appel, il se pourvoit en cassation.

Décision : Sans contester le rôle causal de l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des VTM (Véhicule terrestre à moteur), dans le décès du salarié, l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser la CPAM alors « qu'une cause d'exclusion de garantie insérée dans un contrat d'assurance est valable dès lors qu'elle est formelle et limitée ». Il invoque que l’une des clauses du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle exclut la garantie de l'assureur « pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur (…), soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde et qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, relative à des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par les préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et aux dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ». Pour l'assureur, cette clause est claire, précise, formelle et limitée et permet à l'assuré de déterminer l'étendue de la garantie. Or, la cour d’appel retient que cette clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut, ne peut être considérée comme étant claire, précise et non équivoque « dès lors que la référence aux VTM soumis à l'obligation d'assurance est trop générale et ne comporte aucun critère précis ni hypothèses limitativement énumérées, en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert ».

Commentaire : La cour de cassation casse et annule cet arrêt, en rappelant d’abord qu’au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances « pour être valables, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées » et qu’au sens de l'article L. 211-1 « toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». Pour écarter la clause d'exclusion, la cour d’appel avait retenu que « dans l'hypothèse d'une faute inexcusable imputable à l'assuré, en qualité d'employeur, alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants droit sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte (…) que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé sur une voie ouverte à la circulation publique ». Une interprétation que la cour de cassation censure : « En statuant ainsi (…) la cour d'appel, a dénaturé le sens clair et précis de cette clause ».

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