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L’exécution des travaux en violation des règles d’urbanisme : une clause d’exclusion indirecte dans l’assurance de l’architecte

Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d’exclusion de garantie.

La Cour de cassation est régulièrement amenée à revenir, compte tenu de la complexité pour la distinguer d’une condition de la garantie (L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, 2011, n° 134, p. 91), sur la définition de la clause d’exclusion de garantie (v. dernièrement ss Civ. 2e, 14 févr. 2021, n° 20-14.094, R. Bigot et A. Cayol, Retour sur la définition de la clause d’exclusion de garantie, AJDI 2022. 192AJDI 2022. 192 , obs. R. Bigot et A. Cayol ), ce qu’illustre de nouveau l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 20 avril 2022 (pourvoi n° 21-16.297, D. 2022. 792 ) dans le domaine de la construction (v. plus largement sur la question C. Charbonneau, « L’assurance construction », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 396 s. ; J. Mel, L’assurance construction, Gualino/Lextenso, 2020, p. 48 s.).

En l’espèce, le propriétaire d’un château a confié à un architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre complète des travaux de restauration de son bien endommagé par un incendie. L’exécution d’une première phase de travaux a été confiée à une entreprise du bâtiment, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan). Les travaux ont débuté avant l’obtention du permis de construire. Le chantier a été arrêté à la suite du rejet de la demande de permis de construire. L’architecte a notifié au maître d’ouvrage la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, pour perte de confiance. Après expertise, le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel rejette sa demande d’indemnisation de préjudices consécutifs au retard du chantier, aux motifs qu’il lui appartenait de contracter avec un nouveau maître d’œuvre après la rupture du contrat et que l’arrêt du chantier avait été causé par sa carence (pt 10). Les juges du fond retiennent que l’architecte « n’avait pris aucun engagement en termes de délais » et qu’aucun planning n’avait été mis en place (pt 11). En outre, l’architecte aurait été mis en difficulté par le choix du maître de l’ouvrage de consacrer un budget insuffisant à l’opération de rénovation (pt 11).

Dans son pourvoi en cassation, le propriétaire du château invoque un défaut de base légale au regard de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code. Selon lui, « un architecte à qui est confiée une mission de maîtrise d’œuvre complète est tenu d’assurer notamment le suivi...

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