Une procédure de conciliation n’exonère pas toujours l’assureur de sa responsabilité
Civ.3ème, 11 mai 2022, n° 21-16.023.
Marine Calvo
\ 15h58
Marine Calvo
Faits : Un architecte réalise une mission de maîtrise d'oeuvre de rénovation d’une maison d'habitation. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contient la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ». Après réception des travaux, des désordres surviennent. La propriétaire de la maison assigne l'architecte et son assureur en indemnisation. Déboutée de ses demandes, elle se pourvoit en cassation.
Décision : La propriétaire fait valoir que la clause du contrat, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont se prévalent l’architecte et son assureur, n'était pas applicable en l’espèce, dans la mesure où elle agit sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Pour juger l'action engagée de la propriétaire irrecevable, les juges d’appel ont constaté l’absence de saisine préalable de l'ordre régional des architectes sans rechercher si la responsabilité de l’architecte n'était pas invoquée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La cour d’appel a également retenu que « la clause de l'article du cahier des clauses générales est licite, claire et précise […] et que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir ».
Commentaire : La Haute juridiction censure la solution retenue par la cour d’appel. La Cour de cassation rappelle qu’au sens de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Les juges déduisent de ces dispositions que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, « ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code ». La responsabilité de l’architecte et de son assureur peut donc être engagée.
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