L’obligation d’information qui pèse sur les deux parties

Lors de la phase précontractuelle, un échange d’information doit avoir lieu entre l’assureur et l’assuré.

L’obligation de déclaration à la charge de l’assuré

Pour apprécier le risque et établir la tarification applicable, l’assureur doit détenir des informations précises que seul le souscripteur peut lui fournir. C’est ainsi que vous devez fournir à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque qui lui est soumis, via le questionnaire de la proposition d’assurance. Ces éléments vont servir à la détermination du montant de la prime appliquée.

Vous devez remplir le formulaire de déclaration du risque souvent appelé “questionnaire-proposition” prévu par l’article L.113-2 du Code des assurances. Ce questionnaire doit être rempli avec beaucoup de soin, en toute honnêteté et avec une transparence absolue. Vos déclarations vous engagent et toute fausse déclaration pourra être sanctionnée. Si les textes vous imposent “de répondre exactement aux questions posées par l’assureur” (art.L.113-2-2° du Code des assurances), la sincérité et l’exactitude des réponses ne peuvent être jugées qu’en fonction de la clarté et de la précision des questions posées. L’article L.112-3 précise “que l’assureur ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.”

La suite sous cette publicité
Publicité
La suite sous cette publicité
Publicité

>> À lire aussi - Assurance multirisque habitation

Attention : vous devez déclarer en cours de contrat toute modification du risque (et notamment son aggravation) dans les 15 jours.

L’obligation d’information à la charge de l’assureur

Avant la conclusion du contrat, l’assureur est tenu de vous apporter une information précontractuelle. L’assureur doit vous apporter une information suffisante sur les conditions du contrat qu’il se prépare à souscrire, via la fiche et la notice d’information (ou remettre un exemplaire des conditions du contrat). Cette notice doit décrire avec précision les garanties, les exclusions et les obligations que vous avez, conformément aux dispositions de l‘article L.112-2 du Code des assurances.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur d’Assurances Habitation

Depuis le 1er octobre 2018, un document standardisé simplifiant la lecture des conditions générales est entré en vigueur, dans le cadre de l’adaptation d’une directive européenne le DIPA (Document d’information d’un produit d’assurance). Ce document résume les informations clés sur les principales garanties du contrat. Il doit vous aider à décider en toute connaissance de cause en apportant une réponse sommaire au candidat à l’assurance sur les points suivants :

La suite sous cette publicité
Publicité
  • De quel type d’assurance s’agit-il ? 
  • Qu’est-ce qui est assuré ? 
  • Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
  • Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 
  • Où suis-je couvert(e) ? 
  • Quelles sont mes obligations ? 
  • Quand et comment effectuer les paiements ? 
  • Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
  • Comment puis-je résilier le contrat ?

>> À lire aussi - Résiliation d'un contrat d'assurance

Les sanctions en cas de déclaration inexacte

La loyauté doit être la règle et vous êtes tenu de répondre avec exactitude et précision aux questions posées. Mais cette obligation va plus loin puisque la loi du 31 décembre 1989 vous oblige à déclarer à l’assureur “toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’augmenter les risques, soit d’en créer de nouveaux” (art.L.113-2 3° du Code des assurances). En cas d'inexactitude, les sanctions sont différentes si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi.

L’assuré est de bonne foi

Vous avez fait une fausse déclaration non intentionnelle en commettant une omission ou une erreur de bonne foi lors de la déclaration du risque ou pendant la vie du contrat, et oublier de signaler la modification du risque.

La suite sous cette publicité
Publicité
La suite sous cette publicité
Publicité

Exemple : en souscrivant un contrat pour son habitation, vous oubliez de déclarer une pièce aménagée dans les combles (ou vous oubliez d’en aviser votre assureur après la réalisation de cet adjonction). Vous avez déclaré 5 pièces alors que votre habitation en comporte 6. Que risquez-vous si votre bonne foi ne peut pas être mise en cause ? Deux cas de figure :

  • L’assureur s’en aperçoit avant tout sinistre : dans ce cas l’assureur est en droit de procéder au réajustement de la cotisation (avec perception d’un prorata temporis de prime sur la période courant jusqu’à la prochaine échéance), ou de résilier le contrat (avec remboursement de la prime au prorata temporis sur la période non courue jusqu’à l’échéance).
  • L’assureur s’en aperçoit à l’occasion d’un sinistre : l’expert mandaté pour le règlement d’un sinistre ayant affecté la maison constate que le risque présente une pièce de plus que déclaré au contrat. Dans ce cas, l’assureur procédera au règlement du sinistre en appliquant ce qu’il est convenu d’appeler “une règle proportionnelle de prime” (article L.113-9 du Code des assurances) en procédant de la façon suivante :
  • La prime pour 6 pièces aurait dû se monter à 120 euros. Or, sur la base de 5 pièces, la cotisation réglée n’est que de 100 euros.
  • Si les dommages occasionnés par le sinistre s’élèvent à 12.000 euros, l’indemnité réglée par l’assureur pour tenir compte de cette insuffisance d’assurance se calculera de la façon suivante :
  • 12.000 x 100 / 120 = 10.000 euros.
  • Vous supporterez donc 12.000 -10.000 = 2.000 euros, soit 1/6è des frais de remise en état.
La suite sous cette publicité
Publicité

Ensuite, l’assureur établira un avenant ayant pour effet de rétablir la réalité du risque et d’augmenter la cotisation pour l’avenir. Si le client refuse cet avenant et l’augmentation de prime qui en découle, l’assureur procédera à la résiliation du contrat après sinistre (si cette faculté est prévue par les conditions générales).

Bon à savoir : certains contrats comportent une clause stipulant que l’assureur renonce expressément à l’application de la règle proportionnelle.

L’assuré est de mauvaise foi

Si un élément important est dissimulé, c’est ce que l’on appelle un cas de “réticence”. Cette fausse déclaration intentionnelle ou cette omission volontaire de fournir à l’assureur une information que l’on aurait dû lui donner, peut être sanctionnée par la nullité du contrat (article L.113-8 du Code des assurances). Dans ce cas, le contrat est annulé avec effet rétroactif au jour de sa prise d’effet et est censé n’avoir jamais existé.

Quand cette réticence ou fausse déclaration intentionnelle du risque a eu pour effet d’amener l’assureur à accepter un risque qu’il aurait normalement refusé ou à le couvrir à des conditions tarifaires moindres de celles qui auraient dû lui être appliquées, l’assureur conserve l’intégralité des primes payées et a droit en outre au paiement des primes échues à titre de dommages et intérêts.

La suite sous cette publicité
Publicité
La suite sous cette publicité
Publicité

L’exemple type de l’assuré de mauvaise foi est celui du père qui achète un véhicule destiné à son fils et qui, pour éviter les majorations et faire bénéficier le jeune conducteur de son propre niveau de bonus, assure le véhicule à son nom et déclare son fils comme conducteur occasionnel. Dans un tel cas, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration est appliquée avec pour conséquence l’absence totale d’indemnisation de l’assuré. De plus, si le contrat est frappé de nullité, l’assureur pourra demande le remboursement de toutes les indemnités de sinistres qu’il aura été amené à verser.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur d’Assurances Auto

Par contre l’indemnisation des tiers victimes incombe néanmoins à l’assureur (les victimes n’auront plus besoin de se retourner vers le Fonds de garantie - FGAO). Le principe de l’inopposabilité de la nullité à la victime ayant été instauré puis confirmé par la Cour de cassation (arrêts C.cass., civ. 2 du 29 août 2019, pourvoi nº18-14.768 et C.cass., civ. 2, 16 janvier 2020, pourvoi nº18-23.381), en conformité avec la position de la Cour européenne de justice (CJUE).