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Vie locale

Peut-on étendre la protection assurancielle des élus à l’égard de dommages personnels ?

Publié le 29/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Conformément à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune est tenue d’accorder sa protection au maire lorsqu’il est victime de violences, outrages ou menaces en lien avec ses fonctions. Elle est également tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L’article 104 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a complété ces dispositions, en précisant que chaque commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance comportant une garantie couvrant les frais liés à cette protection.

L’Etat compense le coût de cette souscription pour les communes de moins de 3 500 habitants. L’octroi de cette protection est une obligation qui s’impose à la collectivité. Elle prend la forme d’une délibération du conseil municipal, qui ne peut la refuser que dans la mesure où des éléments lui permettent de considérer que l’élu ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier, par exemple si le dommage est sans lien avec le mandat.

Si le lien est établi entre le dommage (même si ce dommage a été commis sur des biens personnels) et la qualité d’élu, au regard de l’ensemble des informations dont dispose le conseil municipal au moment de sa décision, il appartient bien à la commune, le cas échéant via sa garantie d’assurance, de couvrir les frais résultant de sa réparation. Cette réparation peut inclure, par exemple, les frais liés à la procédure judiciaire engagée par l’élu agressé afin de l’obtenir.

Dans ce cas, la délibération accordant la protection fonctionnelle ne préjuge pas du traitement judiciaire de l’affaire, et le conseil municipal doit seulement apprécier les circonstances de l’espèce de manière précise et circonstanciée telles qu’elles ont été portées à sa connaissance.

Il y a donc lieu de distinguer plusieurs hypothèses : si la commune a refusé ou accordé la protection fonctionnelle à l’élu, et dans ce second cas, si l’assurance accepte ou non de prendre à sa charge les frais en résultant. Si la protection fonctionnelle a été accordée à un élu par délibération du conseil municipal, le contrat d’assurance souscrit par la commune peut couvrir les frais qui en résultent pour elle. Si ce n’est pas le cas, la commune est dans l’obligation de réparer les dommages subis par l’élu et elle pourra, dans l’hypothèse où une procédure judiciaire aurait permis d’identifier l’auteur des faits, être subrogée dans les droits de l’élu qu’elle aura désintéressé.

Dans l’hypothèse où l’assurance refuserait cette prise en charge alors que le contrat le prévoit, un contentieux serait susceptible de naître entre la commune et son assurance ; ce refus n’exonère pas, cependant, la commune de son devoir de protection à l’égard de l’élu.

La décision de refus d’octroi de cette protection par le conseil municipal doit, le cas échéant, être motivée en droit et en fait, puisque cette décision refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’élu dispose de la faculté de contester ce refus par le biais d’un recours auprès du tribunal administratif duquel relève sa commune. L’élu n’est donc amené à solliciter l’assurance responsable de sa protection personnelle, s’il dispose d’un tel contrat, que dans le seul cas où la protection lui aurait été refusée par le conseil municipal.

Le cadre juridique actuel, qui s’appuie sur une évaluation précise et de proximité des faits, permet donc déjà aux élus de bénéficier d’une protection adéquate. En ce sens, étendre la protection assurantielle personnelle des élus à l’égard de dommages liés à leur mandat ne semble pas opportun.

Cela reviendrait en effet à faire supporter par l’élu, via son assurance, la prise en charge d’un risque dont la couverture a été confiée à sa collectivité, ce risque étant lié au mandat.

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