Le délai de prescription en cas de subrogation légale
Civ. 1ère, 2 février 2022, n°20-10.855.
Marine Calvo
\ 08h52
Marine Calvo
Faits : Une société acquiert un navire qu’elle loue à un locataire assuré. À la suite de la destruction du navire par un incendie, l'assureur indemnise le locataire et le propriétaire. Invoquant un défaut de conformité dans la vente du bateau, l'assureur assigne en résolution de la vente le vendeur, qui oppose la prescription de l'action. Débouté de ses demandes en appel, l’assureur se pourvoit en cassation.
Décision : L'assureur fait grief à l'arrêt de cour d’appel de déclarer son action contre le vendeur prescrite, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir et qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ». Il reproche aux juges d’avoir retenu que son action de subrogé était soumise à la prescription applicable à l'action de la victime, en l’espèce le loueur. Les juges ont en effet conclu que le point de départ de la prescription de l’action de l’assureur devait être fixé au jour de la délivrance du navire : le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant. L’assureur invoquait également que le certificat du navire n’avait pas été établi au jour du procès-verbal de réception et que la délivrance n’avait donc pas été acquise. Ce à quoi la cour d'appel a estimé que la délivrance était bien intervenue lors du procès-verbal de livraison du navire, pour en conclure que l’action de l’assureur engagée plus de deux ans après était prescrite.
Commentaire : La Cour de cassation rejette également le pourvoi de l’assureur. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Les juges valident en ce sens le raisonnement de la cour d’appel : l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime. La cour de cassation estime également que l'article L.211-12 du code de la consommation, prévoyant que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, s'appliquait bien ici à l'assureur. Le point de départ de l’action de l'assureur subrogé est donc identique à celui qu’aurait utilisé le créancier de l’indemnisation, à savoir le loueur assuré en l'espèce.
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