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Logement, crédit : quand la caution essaie de se défausser

Avec la réforme du droit des sûretés, il devrait être plus difficile pour une caution locative ou une caution bancaire de rompre son engagement envers un bailleur ou un prêteur.

Publié le 16 avril 2022 à 06h00, modifié le 16 avril 2022 à 06h00 Temps de Lecture 2 min.

Garantir que des loyers seront honorés, même en cas de défaillance du locataire, ou qu’un prêt bancaire sera remboursé, même en cas de défaut de l’emprunteur, c’est-à-dire « se porter caution », constitue un acte grave. Le « cautionnement » a donc, pendant des années, été soumis à un lourd formalisme, destiné à vérifier que son auteur comprenait bien ce à quoi il s’engageait.

Si cette personne se portait caution d’un locataire, elle devait recopier à la main tout un alinéa (22-1) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Si elle se portait caution d’un emprunteur, elle devait recopier, à la main, deux articles du code de la consommation, destinés aux actes de cautionnement « envers un créancier professionnel » (L 341-2 et L 341-3). Si, le jour où elle était appelée à se substituer au débiteur, elle constatait qu’un seul mot avait été omis, elle pouvait obtenir l’annulation de son acte, en faisant valoir qu’elle n’en avait pas compris la portée.

Contentieux

D’innombrables contentieux sont donc survenus, tel celui-ci : en 2017, un avocat affirme que son client, M. X, doit être dispensé de payer la dette d’un locataire (plus de 30 000 euros), pour lequel il s’était porté caution. Le bailleur du locataire étant une société civile immobilière (SCI), louant une trentaine d’appartements, l’avocat soutient qu’il s’agit d’un « créancier professionnel ». Il assure que M. X aurait dû recopier à la main, sur l’acte de cautionnement, les mentions prévues par le code de la consommation aux articles (L 341-2 et L 341-3) et que, faute de l’avoir fait, celui-ci est nul.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas de cet avis : elle estime, le 7 janvier 2021, que la SCI « exerce une activité purement privée, de gestion de son patrimoine immobilier », et qu’elle n’a pas la qualité de « créancier professionnel », si bien que l’acte de cautionnement est valide.

La Cour de cassation, devant laquelle M. X se pourvoit, juge pour sa part, le 17 février (2022, 21-12.934), que « le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 », le code de la consommation ne s’applique pas à lui… Ce qui signifie que M. X devra bel et bien tenir son engagement.

« Ce type de contentieux dilatoire devrait disparaître grâce à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance réformant le droit des sûretés », observe Me Philippe Dupichot, président de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, et, à ce titre, ancien membre du groupe de travail sur la réforme.

En effet, l’ordonnance supprime « le recopiage » : elle prévoit que la caution indique, « avec ses mots à elle », qu’elle a conscience de devoir payer la dette d’autrui, « qu’il s’agisse d’un crédit ou d’un bail », et que le créancier soit « un particulier ou un professionnel », explique le professeur de droit de l’université de Paris-I, également directeur scientifique du Cabinet Gide. En outre, la caution ne doit plus nécessairement écrire à la main. Elle ne pourra donc plus invoquer une rature ou un mot mal orthographié pour se désengager.

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