La transmission des conditions particulières d’un contrat à l’assuré ne vaut pas acceptation
Civ.2ème, 31 mars 2022, n° 19-17.927.
Marine Calvo
\ 10h51
Marine Calvo
Faits : Une société propriétaire d'un château souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile et habitation. À la suite d’un cambriolage commis dans le château, la société déclare le sinistre à l'assureur. Ce dernier refuse de faire jouer sa garantie au motif qu'elle n'est pas mobilisable en l'absence d'effraction. La société l’assigne en justice pour contester cette opposabilité.
Décision : La société fait grief à l'arrêt d’appel de lui déclarer opposables les conditions particulières de la police souscrite et les exclusions de garantie alors qu’elle n’a signé ni les conditions générales ni les conditions particulières de ce contrat. Elle rappelle en ce sens que « La remise des documents définissant les garanties et obligations de la police est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police ». Pour débouter la société assurée de ses demandes, la cour d’appel a retenu que celle-ci avait bien reçu les conditions personnelles de la garantie souscrite, qui lui avaient été adressées par une lettre de l'assureur, précisant qu'elles complétaient les conditions générales qui lui avaient été préalablement remises. La cour ajoute également que la société s'en était prévalue dans son assignation introductive d'instance, ce qui démontre que les conditions générales lui avaient bien été remises.
Commentaire : La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en rappelant qu’au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances « Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ». Elle en déduit ainsi que « Les conditions personnelles, non signées par l'assurée, renvoyaient, en termes généraux, aux conditions générales, elles-mêmes non signées, et qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'assureur établissait avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse ». Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait déduire de la transmission à l’assurée des conditions particulières de son contrat d’assurance leur acceptation.
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