Les sanctions applicables aux manquements de l'assureur sont limitatives
Civ.3ème, 19 janvier 2022, n° 20-17.697, n° 20-17.758.
Marine Calvo
\ 13h40
Marine Calvo
Faits : Une société ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage entreprend, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un groupe d'immeubles. Imputant à l'entreprise de gros œuvre des erreurs d'implantation des immeubles les privant de tout accès et des défauts affectant les fondations d'un bâtiment, le maître de l'ouvrage résilie le contrat de celle-ci et sollicite une mesure d'expertise à la suite de laquelle elle assigne l'ensemble des intervenants, dont l’assureur dommages-ouvrage. Ces derniers, condamnés en réparation des préjudices, se pourvoient en cassation.
Décision : L’assureur dommages-ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître d'ouvrage une somme au titre des préjudices immatériels subis, alors « que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, fût-ce à raison de la faute commise pour n'avoir pas accepté la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage ». Pour condamner l’assureur, la cour d'appel avait retenu que celui-ci avait fautivement dénié sa garantie, par une lettre adressée à son assuré, à la faveur d'une appréciation erronée de la situation au regard de l'avis de l'expert judiciaire basé sur des constatations réalisées dans une configuration identique à celle soumise à l'expert DO puisque les travaux avaient été suspendus après la résiliation du contrat.
Commentaire : La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel sur ce point et accueille les moyens invoqués par l’assureur : « En statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Les juges d’appel avaient considéré que le refus fautif par l'assureur de la prise en charge de désordres de nature décennale a participé à l'allongement de la durée d'exécution des travaux et a causé à la société maître d’œuvre un préjudice financier. Or, selon la Haute juridiction, les sanctions contre l'assureur prévues à l'article L.242-1 sont limitatives.
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