Assurance DO : conditions de mise en jeu de la garantie par l’assureur
Civ.3è, 8 décembre 2021, n°20-18.540
Marine Calvo
\ 10h50
Marine Calvo
Faits : La SCI S est propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Après un incendie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble confie les travaux de reconstruction à plusieurs maîtres d'œuvre et souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de l’assureur G. Après réception des travaux, la SCI se plaint d'une non-conformité des locaux à leur configuration précédant l'incendie et d'un défaut de stabilité d'une poutre. Le syndicat des copropriétaires déclare un sinistre à l’assureur G, qui refuse sa garantie. Après une expertise judiciaire, la SCI assigne le syndicat des copropriétaires et les maîtres d'œuvre. En appel, les juges condamnent l’assureur, qui se pourvoit en cassation.
Décision : La cour d’appel condamne l’assureur et les maîtres d’oeuvre à indemniser le syndicat des copropriétaires. Les juges retiennent que l’assureur n’avait pas notifié sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai de soixante jours après la déclaration du sinistre, comme prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances. Elle considère ensuite que le syndicat des copropriétaires s’était trouvé tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation du sinistre déclaré, en application de l’alinéa 5 du même article : « le manquement de l’assureur autorise l’assuré à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ». Ce qui entraîne alors l’impossibilité pour l’assureur d’opposer la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances et éventuellement acquise par le maître de l’ouvrage.
Commentaire : en cassation, l’assureur ne remet pas en cause son obligation de notifier la mise en jeu ou non de sa garantie mais invoque dans son pourvoi une mauvaise application des conditions d’application de l’article L. 242-1 du code des assurances. Selon lui, « le contenu de la déclaration du sinistre était sans lien avec les travaux de reprise engagés par le syndicat des copropriétaires ». La Cour de cassation lui donne raison et censure l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale : elle lui reproche de ne pas avoir recherché « si la suppression du mur de refend était nécessaire à la réparation du sinistre déclaré, dont elle avait relevé qu'il consistait en un « défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au RDC dans les locaux de la SCI » et un « défaut de reprises des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI », soit si les travaux engagés par le syndicat étaient bien nécessaires à la réparation du sinistre.
Dans sa demande initiale, le syndicat n’avait pas évoqué de désordres relatifs au mur de refend, lequel a été supprimé au cours des travaux de reprise, pour lesquels il demande indemnisation. Les juges d’appel auraient donc du rechercher si un lien existait entre la suppression de ce mur de refend et les sinistres déclarés, à défaut de quoi la condition préalable d’application du texte, soit la déclaration du sinistre, n’est pas caractérisée.
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