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Assurance dommage ouvrage : caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours

L’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de 90 jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation. Il ne peut donc pas réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

« L’assurance construction repose sur la combinaison de deux polices, l’une de chose, l’assurance dommage ouvrage (C. assur., art. L. 242-1), l’autre de responsabilité, l’assurance de responsabilité décennale (art. L. 241-1). […] Ces deux polices, dites obligatoires, sont au cœur du dispositif appelé “système à double détente” où l’assurance dommage ouvrage assure le préfinancement avant de présenter ses recours aux assureurs de responsabilité décennale. […] L’objectif de l’assurance dommages ouvrage étant de permettre une indemnisation efficace et rapide dans une logique préfinancement, le législateur et le pouvoir réglementaire ont institué une procédure amiable ayant vocation, dans un délai bref, à décanter la situation de l’assuré. Cette procédure repose sur une succession de délais impératifs pour l’assureur » (C. Charbonneau, « L’assurance construction », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 400 et 413 ; adde J. Mel, L’assurance construction, préf. P.-G. Marly, Gualino, Lextenso, 2020, p. 111 s.).

Ainsi, l’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur de notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre (al. 3). L’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3e, 3 déc. 2003, n° 01-12.461, D. 2004. 105 ; RDI 2004. 56, obs. P. Dessuet ). En outre, une fois la mise en jeu des garanties acceptée, l’assureur est tenu de présenter, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours jours – courant compter de la réception de la déclaration du sinistre –, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur doit...

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