Améliorations « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » Le taux applicable est fixé à 7% depuis le 1er janvier 2012 (5,5 % auparavant). Le taux réduit antérieur de 5,5 % est applicable aux travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date. Les travaux de petit entretien tels que peinture, pose de moquette ou papier peint sont couverts par la baisse. |
Locaux concernés |
Locaux à usage d’habitation uniquement achevés depuis au moins 2 ans.A usage de résidence principale ou secondaire, et leurs dépendances directes. |
Locaux exclus |
|
Personnes concernés |
Toutes (Propriétaires qu’ils soit bailleurs ou occupants, locataires) |
Base |
|
Exclusion |
Les dépenses couvertes par un crédit d’impôt (telles que les dépenses de gros équipement) n’ouvrent pas droit au nouveau taux réduit. |
Entrée en vigueur |
Opérations facturées à partir du 15 septembre 1999, ou ayant donné lieu à versement d’acomptes avant cette date |
Autre condition |
Délivrance par le bénéficiaire des travaux au prestataire (entreprise) d’une attestation datée et signée certifiant que le local est
Le taux réduit de TVA peut s’appliquer dès le 1er acompte si l’attestation du client est fournie au plus tard à l’achèvement des travaux ou lors de la facturation finale. L’entreprise prestataire est contrainte d’appliquer aux travaux le taux de TVA de droit commun de 19,6 % si elle ne détient pas l’attestation au moment de la facturation finale. |
Source |
Article 279-0 bis du code général des impôts. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Rescrit n° 2012/29 du 24 avril 2012 |